Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
IntituléDérogations à l’obligation incombant aux opérateurs de demander à l’autorité compétente l’agrément d’établissements aquacoles
Rattachement
CHAPITRE 1 — Agrément des établissements aquacoles présentant un risque important de propagation d’une maladie et dérogations à l’obligation d’agrément
  1. Règlement délégué (UE) 2020/691
  2. PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
  3. TITRE I — AGRÉMENT DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
  4. CHAPITRE 1 — Agrément des établissements aquacoles présentant un risque important de propagation d’une maladie et dérogations à l’obligation d’agrément
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0691)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 176, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs des types d’établissements aquacoles suivants ne sont pas tenus de demander l’agrément de leurs établissements aquacoles à l’autorité compétente:

a) les établissements aquacoles dans lesquels les animaux d’aquaculture sont détenus uniquement pour être lâchés dans le milieu naturel;

b) les étangs extensifs dans lesquels les animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’une consommation humaine directe ou d’un lâcher dans le milieu naturel;

c) les centres de purification qui:

i) sont agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004; et

ii) reçoivent des mollusques provenant uniquement de la zone épidémiologique dans laquelle l’établissement est situé;

d) les centres d’expédition qui:

i) sont agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004; et

ii) reçoivent des mollusques provenant uniquement de la zone épidémiologique dans laquelle l’établissement est situé;

e) les zones de reparcage qui:

i) sont agréées conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004; et

ii) reçoivent des mollusques provenant uniquement de la zone épidémiologique dans laquelle l’établissement est situé.

2. Les dérogations à l’obligation de demander un agrément à l’autorité compétente prévues au paragraphe 1 du présent article s’appliquent uniquement aux établissements aquacoles à partir desquels des animaux d’aquaculture ne sont pas déplacés vers un autre État membre, à l’exception des mollusques destinés à une consommation humaine directe et lorsque l’autorité compétente a achevé une évaluation des risques:

a) qui tient compte au minimum des facteurs de risque mentionnés à l’annexe VI, partie I, chapitre 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2020/689; et

b) à l’issue de laquelle le risque que les animaux d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole en question contractent ou propagent une maladie répertoriée ou une maladie émergente a été jugé négligeable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).