Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture agréés consignent et conservent les informations suivantes:
a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement de quarantaine;
b) des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement de quarantaine agréé, notamment:
i) le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; ou
ii) l’emplacement de l’habitat à partir duquel des animaux aquatiques ont été collectés avant d’être expédiés vers l’établissement de quarantaine agréé;
c) des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement de quarantaine agréé, notamment:
i) le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination; ou
ii) l’emplacement de l’habitat dans lequel des animaux d’aquaculture ont été lâchés dans le milieu naturel;
d) le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement de quarantaine agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture;
e) des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance des maladies prévue à l’annexe I, partie 8, point 2;
f) les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire, ainsi que des examens post mortem, prévus à l’annexe I, partie 8, point 2;
g) les éventuelles instructions de l’autorité compétente concernant les constatations faites durant toute période d’isolement ou de quarantaine;
h) le plan de biosécurité de l’établissement de quarantaine agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre;
i) la preuve que les paramètres environnementaux dans l’établissement de quarantaine agréé sont propices à la manifestation de la ou des maladies répertoriées ou émergentes concernées;
j) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.