Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs consignent et conservent les informations suivantes:
a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole;
b) des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole agréé, notamment:
i) le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; ou
ii) l’emplacement de l’habitat à partir duquel des animaux aquatiques ont été collectés avant d’être expédiés vers l’établissement aquacole agréé;
c) des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole agréé, notamment:
i) le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination; ou
ii) dans le cas de mouvements à destination du milieu naturel, des précisions concernant l’habitat dans lequel les animaux d’aquaculture seront lâchés;
d) le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture;
e) des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance des maladies prévue à l’annexe I, partie 9, point 2;
f) les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire, ainsi que des examens post mortem, prévus à l’annexe I, partie 9, point 2;
g) les éventuelles instructions de l’autorité compétente concernant les constatations faites au cours de la période d’isolement de 90 jours prévue à l’annexe I, partie 9, point 2;
h) le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre;
i) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.