Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
IntituléObligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de navires agréés ou d’autres structures mobiles agréées où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage
Rattachement
CHAPITRE 1 — Registres devant être tenus par les opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés ou agréés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/691
  2. PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
  3. TITRE III — OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, OUTRE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429
  4. CHAPITRE 1 — Registres devant être tenus par les opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés ou agréés
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0691)
Référencearticle 34 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs de navires agréés ou d’autres structures mobiles agréées où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage consignent et conservent les informations suivantes:

a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente au navire ou à d’autres structures mobiles;

b) les dates et heures de chargement des animaux d’aquaculture dans le navire agréé ou dans d’autres structures mobiles agréées;

c) s’il y a lieu, le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de chaque établissement aquacole dans lequel des animaux d’aquaculture ont été chargés et déchargés;

d) les dates et lieux du remplissage du navire ou d’autres structures mobiles avec de l’eau avant le chargement et, le cas échéant, des échanges d’eau entre le chargement et le déchargement;

e) s’il y a lieu, des précisions concernant l’itinéraire emprunté entre un établissement aquacole et un autre;

f) des précisions concernant chaque traitement ou procédure liée à l’élevage qui a lieu dans le navire agréé ou dans d’autres structures mobiles agréées;

g) le plan de biosécurité du navire agréé ou d’autres structures mobiles agréées et les preuves attestant sa mise en œuvre;

h) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux d’aquaculture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).