Les États membres veillent à ce que, pour les établissements aquacoles et opérateurs existants visés à l’article 279, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 qui relèvent du champ d’application des articles 20 et 21 du présent règlement, les informations requises par les articles 20 et 21 aient, pour chaque établissement aquacole et chaque opérateur de ce type, été incluses dans les registres des établissements aquacoles enregistrés et agréés tenus par les autorités compétentes avant le 21 avril 2021.
Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article
Article 37
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
IntituléMesures transitoires concernant les informations qui figurent dans les registres des établissements aquacoles et opérateurs existants tenus par les autorités compétentes
Rattachement
PARTIE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Règlement délégué (UE) 2020/691
- PARTIE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0691)
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