Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
IntituléTypes d’établissements aquacoles devant être agréés par l’autorité compétente
Rattachement
CHAPITRE 1 — Agrément des établissements aquacoles présentant un risque important de propagation d’une maladie et dérogations à l’obligation d’agrément
  1. Règlement délégué (UE) 2020/691
  2. PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
  3. TITRE I — AGRÉMENT DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
  4. CHAPITRE 1 — Agrément des établissements aquacoles présentant un risque important de propagation d’une maladie et dérogations à l’obligation d’agrément
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0691)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

Les opérateurs des types d’établissements aquacoles suivants demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 176, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429:

a) les établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture;

b) les établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs;

c) les établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies;

d) les établissements aquacoles détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales dans des installations ouvertes;

e) les navires ou les autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).