Version d'origine : acte du 30/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
IntituléObligation pour les établissements aquacoles agréés et les groupes agréés d’établissements aquacoles de participer à un programme de surveillance fondé sur les risques
RattachementCHAPITRE 2 — Exigences applicables aux établissements aquacoles et agrément des établissements aquacoles
Règlement délégué (UE) 2020/691
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE I — AGRÉMENT DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 2 — Exigences applicables aux établissements aquacoles et agrément des établissements aquacoles
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0691)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →
1. L’autorité compétente ne délivre un agrément pour les établissements aquacoles visés aux articles 7, 17 et 18 du présent règlement que si les opérateurs respectent la surveillance fondée sur les risques menée par l’autorité compétente au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2016/429, sous la forme d’un programme de surveillance fondé sur les risques tel que décrit à l’annexe II, partie 1, et à l’annexe II, partie 2, point 1, du présent règlement.
2. L’autorité compétente ne délivre un agrément pour les groupes d’établissements aquacoles visés à l’article 8 du présent règlement que si les opérateurs respectent la surveillance fondée sur les risques menée par l’autorité compétente au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2016/429, sous la forme d’un programme de surveillance fondé sur les risques tel que décrit à l’annexe II, partie 1, et à l’annexe II, partie 2, point 1, du présent règlement.
3. Lorsqu’elle délivre un agrément pour les établissements aquacoles ou groupes d’établissements aquacoles, tel que prévu aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente tient compte des éléments suivants et les inclut dans le programme de surveillance fondé sur les risques:
a) les résultats de la surveillance menée par l’opérateur conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2016/429;
b) les informations obtenues dans le cadre des visites sanitaires effectuées par un vétérinaire au titre de l’article 25 du règlement (UE) 2016/429, lorsque les opérateurs mettent ces informations à disposition.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.