Version d'origine : acte du 30/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
IntituléExigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles pour lesquels des exigences spécifiques sont fixées aux articles 12 à 19
RattachementCHAPITRE 2 — Exigences applicables aux établissements aquacoles et agrément des établissements aquacoles
Règlement délégué (UE) 2020/691
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE I — AGRÉMENT DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 2 — Exigences applicables aux établissements aquacoles et agrément des établissements aquacoles
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0691)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →
Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles visés aux articles 12 à 19, satisfassent aux exigences énoncées:
a) à l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne la surveillance fondée sur les risques;
b) à l’annexe I, partie 1, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;
c) à l’annexe I, partie 1, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.