Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0691)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

EXIGENCES RELATIVES À L’AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES PRÉVUES DANS LA PARTIE II, TITRE I, CHAPITRE 2

PARTIE 1

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 7

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 7, point b), sont les suivantes:

a) les opérateurs mettent en œuvre un plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i) des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques de l’établissement aquacole;

ii) lorsque les unités fonctionnelles suivantes existent au sein du même établissement aquacole, elles doivent être séparées à l’aide de barrières hygiéniques appropriées:

— unités d’écloserie,

— unités d’engraissement,

— unités de transformation,

— centre d’expédition;

iii) les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés uniquement pour une utilisation au sein de l’établissement aquacole et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iv) les équipements ne doivent pas être partagés entre établissements aquacoles, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être suivie pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements;

v) les visiteurs de l’établissement aquacole doivent être contrôlés dans les cas où ils présentent un risque de maladies; ces visiteurs doivent:

— porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans l’établissement aquacole, ou

— nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans l’établissement aquacole à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

vi) les animaux morts doivent être retirés de toutes les unités de production à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal, mais qui reste faisable compte tenu de la méthode de production utilisée, et être éliminés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil;

vii) dans la mesure du possible, les équipements de l’établissement aquacole doivent être nettoyés et désinfectés à la fin de chaque cycle de production;

viii) lorsque les établissements aquacoles reçoivent des œufs fécondés d’autres établissements, et lorsque cela est possible sur le plan biologique, ces œufs doivent être désinfectés de manière appropriée à leur arrivée et tous les emballages doivent être désinfectés ou éliminés d’une manière sûre d’un point de vue biologique;

ix) les registres de nettoyage et de désinfection tenus par les transporteurs doivent être vérifiés avant le chargement ou le déchargement des animaux aquatiques dans l’établissement aquacole;

b) les opérateurs désignent nominativement une personne chargée de mettre en œuvre le plan de biosécurité de l’établissement aquacole, à laquelle d’autres membres du personnel font rapport sur les questions de biosécurité.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles, telles que prévues à l’article 7, point c), sont les suivantes:

a) des équipements et installations appropriés doivent être disponibles afin de maintenir des conditions d’élevage adéquates pour les animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement aquacole;

b) l’établissement aquacole doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène et permettre l’exercice d’une surveillance sanitaire adéquate;

c) dans la mesure du possible, les équipements et installations doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée;

d) des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés et des contraintes environnementales de l’établissement aquacole;

e) du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport.

PARTIE 2

Exigences relatives à l’agrément des groupes d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 8

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux groupes d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 8, point b), sont les suivantes:

a) les opérateurs mettent en œuvre un plan de biosécurité, conformément à l’article 5, et doivent prendre en considération les éléments suivants lors de l’élaboration dudit plan:

i) des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques de chaque établissement aquacole du groupe;

ii) lorsque les unités fonctionnelles suivantes existent au sein du même établissement aquacole, elles doivent être séparées à l’aide de barrières hygiéniques appropriées:

— unités d’écloserie,

— unités d’engraissement,

— unités de transformation,

— centre d’expédition;

iii) les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés uniquement pour une utilisation au sein de chaque établissement aquacole et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iv) les équipements ne doivent pas être partagés entre établissements aquacoles, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être suivie pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements;

v) les visiteurs de l’établissement aquacole doivent être contrôlés lorsqu’ils présentent un risque de maladies; ces visiteurs doivent:

— porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans chaque établissement aquacole, ou

— nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans l’établissement aquacole à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

vi) les animaux d’aquaculture morts doivent être retirés de toutes les unités de production à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal, mais qui reste faisable compte tenu de la méthode de production utilisée, et être éliminés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

vii) dans la mesure du possible, les équipements de chaque établissement aquacole doivent être nettoyés et désinfectés à la fin de chaque cycle de production;

viii) lorsque les établissements aquacoles reçoivent des œufs fécondés d’autres établissements, et lorsque cela est possible sur le plan biologique, ces œufs doivent être désinfectés de manière appropriée à leur arrivée et tous les emballages doivent être désinfectés ou éliminés d’une manière sûre d’un point de vue biologique;

ix) les registres de nettoyage et de désinfection tenus par les transporteurs doivent être vérifiés avant le chargement ou le déchargement des animaux d’aquaculture dans l’établissement aquacole;

b) la responsabilité de la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de biosécurité incombe:

i) à l’opérateur de chaque établissement aquacole appartenant à un groupe d’établissements aquacoles agréé au titre de l’article 177, point a), du règlement (UE) 2016/429;

ii) à l’opérateur d’un groupe d’établissements aquacoles agréé au titre de l’article 177, point b), du règlement (UE) 2016/429.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux groupes d’établissements aquacoles, telles que prévues à l’article 8, point c), sont les suivantes:

a) des équipements et installations appropriés doivent être disponibles afin de maintenir des conditions d’élevage adéquates pour les animaux d’aquaculture détenus dans chaque établissement aquacole du groupe;

b) chaque établissement aquacole du groupe doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène et permettre l’exercice d’une surveillance sanitaire;

c) les équipements et installations de chaque établissement aquacole du groupe doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être facilement nettoyés et désinfectés;

d) des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place dans chaque établissement aquacole du groupe, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés et des contraintes environnementales de l’établissement aquacole;

e) du matériel approprié doit être disponible dans chaque établissement aquacole du groupe pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport.

PARTIE 3

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles fermés, telles que prévues à l’article 9

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles fermés, telles que prévues à l’article 9, point b), sont les suivantes:

a) les opérateurs mettent en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i) des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques de l’établissement aquacole fermé;

ii) lorsque différentes unités fonctionnelles existent au sein du même établissement aquacole fermé, elles doivent être séparées à l’aide de barrières hygiéniques;

iii) les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés dans l’établissement aquacole fermé et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iv) les visiteurs doivent porter les vêtements de protection et chaussures fournis par l’opérateur;

v) les équipements ne sont pas partagés avec d’autres établissements aquacoles;

vi) les animaux morts doivent être retirés à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal et être éliminés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

vii) les équipements de l’établissement aquacole fermé doivent être nettoyés et désinfectés à une fréquence appropriée;

viii) lorsque les établissements aquacoles fermés reçoivent des œufs fécondés d’autres établissements, et lorsque cela est possible sur le plan biologique et ne perturbe pas les objectifs en matière de recherche, ces œufs doivent être désinfectés de manière appropriée à leur arrivée et tous les emballages doivent être désinfectés ou éliminés d’une manière sûre d’un point de vue biologique;

ix) les registres de nettoyage et de désinfection tenus par les transporteurs doivent être vérifiés avant le chargement ou le déchargement des animaux d’aquaculture dans l’établissement;

b) les opérateurs désignent nominativement une personne chargée de mettre en œuvre le plan de biosécurité de l’établissement aquacole fermé, à laquelle d’autres membres du personnel font rapport sur les questions de biosécurité.

2. Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements aquacoles fermés, telles que prévues à l’article 9, point c), sont les suivantes:

a) un plan de surveillance des maladies doit être mis en œuvre, qui doit comprendre des mesures appropriées de lutte contre les maladies des animaux d’aquaculture et être mis à jour en fonction du nombre et des espèces d’animaux d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole fermé ainsi que de la situation épidémiologique au sein et autour de l’établissement aquacole fermé en ce qui concerne les maladies répertoriées et émergentes;

b) les animaux d’aquaculture suspectés d’être infectés par des agents de maladies répertoriées ou émergentes doivent être soumis à des examens cliniques, en laboratoire ou post mortem;

c) la vaccination et le traitement des animaux d’aquaculture contre les maladies transmissibles sont réalisés selon les besoins.

3. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles fermés, telles que prévues à l’article 9, point d), sont les suivantes:

a) les établissements aquacoles fermés doivent être clairement délimités et l’accès des animaux aquatiques et des êtres humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé;

b) lorsque cela est nécessaire, des installations adéquates adaptées à la mise en quarantaine d’animaux d’aquaculture provenant d’autres établissements doivent être disponibles;

c) des moyens adéquats aux fins de l’isolement d’animaux d’aquaculture doivent être disponibles;

d) les bassins et les autres installations destinées à la détention d’animaux doivent répondre aux normes adéquates et être construits de sorte:

i) que tout contact avec des animaux aquatiques à l’extérieur soit évité et que les inspections et tout traitement nécessaire puissent être réalisés facilement;

ii) que les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement puissent être nettoyés et désinfectés facilement;

e) des équipements et installations appropriés doivent être disponibles afin de maintenir des conditions d’élevage adéquates pour les animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement aquacole fermé;

f) l’établissement aquacole fermé doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène et permettre l’exercice d’une surveillance sanitaire adéquate;

g) du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport;

h) des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés;

i) un équipement de désinfection approprié doit être en place pour garantir que toutes les eaux usées rejetées de l’établissement aquacole fermé sont traitées à un niveau permettant, avant le rejet, d’inactiver complètement tout agent infectieux de maladies répertoriées ou émergentes présent.

PARTIE 4

Exigences relatives à l’agrément des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies, telles que prévues à l’article 11

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies, telles que prévues à l’article 11, point a), sont les suivantes:

a) les opérateurs mettent en œuvre le plan de biosécurité de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte au moins des éléments suivants lorsque des animaux infectés par une maladie répertoriée ou émergente sont abattus ou transformés dans les locaux:

i) la présence de visiteurs dans l’établissement doit être évitée, mais, lorsque de telles visites sont inévitables, celles-ci doivent être contrôlées, et des vêtements de protection et chaussures doivent être fournis par l’opérateur, lesquels seront éliminés ou nettoyés et désinfectés de manière sûre après utilisation;

ii) le personnel de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies doit porter des vêtements et chaussures de travail qui doivent être nettoyés et désinfectés à une fréquence appropriée;

iii) un système de désinfection approprié doit être en place pour garantir que les eaux usées provenant de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies sont traitées de manière appropriée, de façon que tout agent pathogène présent soit inactivé avant le rejet des eaux;

iv) un système approprié doit être en place pour assurer la collecte et l’élimination adéquate des sous-produits animaux; ces sous-produits sont traités en tant que matières de catégorie 1 ou 2, conformément à l’article 12 ou 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

v) les opérations appropriées de nettoyage et de désinfection doivent être achevées avant l’arrivée de tout nouvel envoi d’animaux aquatiques destinés à la transformation;

vi) des mesures appropriées doivent être en place pour garantir que tous les moyens de transport et les conteneurs qui leur sont associés, utilisés pour la livraison d’animaux aquatiques à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, sont nettoyés et désinfectés avant qu’ils ne quittent l’établissement.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies, telles que prévues à l’article 11, point b), sont les suivantes:

a) les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés facilement;

b) un équipement de désinfection approprié doit être en place pour garantir que toutes les eaux usées rejetées de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies sont traitées à un niveau permettant, avant le rejet, d’inactiver complètement tout agent infectieux de maladies répertoriées ou émergentes présent;

c) du matériel approprié, compatible avec le type d’activités de production menées, doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport;

d) des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés.

PARTIE 5

Exigences relatives à l’agrément des centres de purification, telles que prévues à l’article 12

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux centres de purification, telles que prévues à l’article 12, point a), sont les suivantes:

a) les opérateurs mettent en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i) des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques du centre de purification;

ii) les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés uniquement pour une utilisation au sein du centre de purification et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iii) les équipements ne doivent pas être partagés entre établissements, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être mise en place pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements;

iv) les visiteurs du centre de purification doivent être contrôlés lorsqu’ils présentent un risque de propagation de maladies; ces visiteurs doivent:

— porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans le centre de purification, ou

— nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans le centre de purification à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

v) les équipements du centre de purification doivent être nettoyés et désinfectés à la fin du cycle de purification;

vi) les eaux usées provenant du centre de purification ne doivent pas être rejetées sans traitement approprié directement dans les masses d’eau lorsque le statut sanitaire des animaux aquatiques peut être compromis au regard de maladies répertoriées ou émergentes.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux centres de purification, telles que prévues à l’article 12, point b), sont les suivantes:

a) le centre de purification doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène;

b) les équipements et installations doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée;

c) du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport;

d) des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés;

e) un équipement de désinfection approprié doit être mis en place pour garantir que les eaux usées rejetées du centre de purification sont, si nécessaire, traitées de façon que tout agent de maladies répertoriées ou émergentes présent soit inactivé avant le rejet.

PARTIE 6

Exigences relatives à l’agrément des centres d’expédition, telles que prévues à l’article 13

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux centres d’expédition, telles que prévues à l’article 13, point a), sont les suivantes:

a) les opérateurs mettent en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i) des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques du centre d’expédition;

ii) les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés uniquement pour une utilisation au sein du centre d’expédition et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iii) les équipements ne doivent pas être partagés entre établissements, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être mise en place pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements;

iv) les visiteurs du centre d’expédition doivent être contrôlés dans les cas où ils présentent un risque de propagation de maladies; ces visiteurs doivent:

— porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans l’établissement, ou

— nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans l’établissement à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

v) les équipements du centre d’expédition doivent être nettoyés et désinfectés à la fin de la procédure d’expédition;

vi) les eaux usées provenant du centre d’expédition ne doivent pas être rejetées sans traitement approprié directement dans les masses d’eau lorsque le statut sanitaire des animaux aquatiques peut être compromis au regard de maladies répertoriées ou émergentes.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux centres d’expédition, telles que prévues à l’article 13, point b), sont les suivantes:

a) le centre d’expédition doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène;

b) les équipements et installations doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée;

c) du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport;

d) des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés;

e) un équipement de désinfection approprié doit être en place pour garantir que les eaux usées rejetées du centre d’expédition sont, si nécessaire, traitées de façon que tout agent de maladies répertoriées ou émergentes présent soit inactivé avant le rejet.

PARTIE 7

Exigences relatives à l’agrément des zones de reparcage, telles que prévues à l’article 14

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux zones de reparcage, telles que prévues à l’article 14, point a), sont les suivantes:

a) les opérateurs mettent en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i) des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques de la zone de reparcage;

ii) les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés uniquement pour une utilisation au sein de la zone de reparcage et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iii) les équipements ne doivent pas être partagés entre établissements aquacoles, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être mise en place pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements;

iv) les visiteurs de la zone de reparcage doivent être contrôlés dans les cas où ils présentent un risque de propagation de maladies; ces visiteurs doivent:

— porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans la zone de reparcage, ou

— nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans la zone de reparcage à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

v) dans la mesure du possible, les équipements de la zone de reparcage doivent être nettoyés et désinfectés à la fin du cycle de purification.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux zones de reparcage, telles que prévues à l’article 14, point b), sont les suivantes:

a) dans la mesure du possible, la zone de reparcage doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène;

b) dans la mesure du possible, les équipements et installations doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée;

c) du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, s’il y a lieu, et des équipements et des moyens de transport;

d) des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés et des contraintes environnementales de la zone de reparcage.

PARTIE 8

Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine, telles que prévues à l’article 15

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements de quarantaine pour animaux aquatiques, telles que prévues à l’article 15, point a), sont les suivantes:

a) l’établissement de quarantaine doit être situé à une distance sûre d’autres établissements de quarantaine, établissements aquacoles ou groupes d’établissements aquacoles, distance précisée par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation des risques qui doit tenir compte de l’épidémiologie des maladies répertoriées et émergentes pertinentes;

b) l’opérateur met en œuvre le plan de biosécurité, prévu à l’article 5, qui doit au moins comprendre les éléments suivants:

i) des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques, tels qu’identifiés dans le plan de biosécurité;

ii) lorsqu’un établissement de quarantaine comporte plusieurs unités de quarantaine, des mesures doivent être prises pour qu’elles soient séparées les unes des autres sur le plan épidémiologique;

iii) les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés au sein de l’établissement de quarantaine et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iv) les équipements ne doivent pas être partagés entre unités de quarantaine au sein de l’établissement de quarantaine, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être mise en place pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements; les équipements ne doivent pas être partagés avec d’autres établissements;

v) seules les personnes autorisées peuvent entrer dans l’établissement de quarantaine;

vi) les personnes entrant dans l’établissement de quarantaine doivent porter les vêtements de protection et chaussures fournis et ceux-ci doivent être éliminés ou nettoyés et désinfectés de manière sûre après utilisation;

vii) les animaux morts doivent être retirés de toutes les unités de quarantaine à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal et être éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément à l’article 12 ou 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

viii) tous les équipements de l’établissement de quarantaine doivent être nettoyés et désinfectés à la fin de chaque période de quarantaine;

ix) la période de quarantaine requise doit commencer à courir lorsque le dernier animal aquatique de la cohorte à mettre en quarantaine est introduit;

x) chaque unité de quarantaine doit être vidée des animaux, nettoyée et désinfectée à la fin de la période de quarantaine puis demeurer vide d’animaux pendant une période d’au moins sept jours avant l’introduction de nouveaux animaux aquatiques;

xi) des précautions doivent être prises pour prévenir toute contamination croisée entre les envois entrants et sortants d’animaux aquatiques;

xii) les animaux quittant l’établissement de quarantaine doivent respecter les exigences relatives aux mouvements d’animaux d’aquaculture entre États membres;

c) une personne nominativement désignée doit être chargée de la mise en œuvre du plan de biosécurité de l’établissement de quarantaine, à laquelle d’autres membres du personnel font rapport sur les questions de biosécurité, si besoin est.

2. Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 15, point b), sont les suivantes:

a) des conditions environnementales propices à la manifestation clinique de la maladie répertoriée ou émergente concernée doivent être maintenues dans l’établissement de quarantaine pendant toute la période de quarantaine;

b) tous les animaux d’aquaculture qui meurent ou présentent des symptômes de maladie au cours de la période de quarantaine doivent faire l’objet d’une inspection clinique par un vétérinaire et une analyse d’échantillons doit être effectuée dans un laboratoire désigné à cet effet par l’autorité compétente;

c) les poissons, mollusques et crustacés des espèces répertoriées doivent être mis en quarantaine dans les conditions définies au point a) pendant une période d’au moins 90 jours;

d) dans un délai de 15 jours à compter de la date d’expiration de la période de quarantaine, des échantillons doivent être prélevés sur un nombre d’animaux d’aquaculture propre à garantir la détection de l’agent pathogène concerné avec un niveau de confiance de 95 % si la prévalence cible est de 2 %. Ces animaux d’aquaculture peuvent provenir de la cohorte mise en quarantaine ou d’animaux d’aquaculture sentinelles en cohabitation qui sont sensibles à la maladie répertoriée ou émergente concernée et qui sont utilisés comme aide au diagnostic pendant la période de quarantaine.

3. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 15, point c), sont les suivantes:

a) l’approvisionnement en eau de l’établissement de quarantaine doit être exempt d’agents de la maladie répertoriée ou émergente concernée;

b) les eaux usées de l’établissement de quarantaine doivent être traitées de manière appropriée, de façon que l’agent ou les agents infectieux de maladies répertoriées et émergentes soient inactivés avant le rejet;

c) le système de traitement des eaux usées doit être équipé d’un mécanisme de secours à sécurité intégrée afin de garantir son fonctionnement continu et le confinement total de l’agent ou des agents infectieux concernés;

d) les établissements de quarantaine doivent être clairement délimités et l’accès des animaux et des êtres humains doit être contrôlé;

e) le personnel chargé d’effectuer les contrôles vétérinaires doit avoir à sa disposition des locaux suffisamment équipés, y compris, si nécessaire, des vestiaires et des douches;

f) des moyens adéquats aux fins de l’isolement d’animaux d’aquaculture doivent être disponibles pour être utilisés si besoin est;

g) les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement doivent être construits de manière à pouvoir être nettoyés et désinfectés correctement;

h) un système approprié doit être en place pour assurer la collecte et l’élimination adéquate des sous-produits animaux, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

i) des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs sont mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés;

j) la partie de l’établissement de quarantaine où sont hébergés les animaux d’aquaculture doit répondre aux normes adéquates et être construite de façon que tout contact avec l’eau et les animaux à l’extérieur soit évité et que les inspections et toute procédure d’élevage nécessaire puissent être réalisées facilement.

PARTIE 9

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces vectrices jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs, telles que prévues à l’article 16

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs, telles que prévues à l’article 16, point a), sont les suivantes:

a) les opérateurs mettent en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit au moins comprendre les éléments suivants:

i) des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques de l’établissement aquacole;

ii) lorsqu’un établissement aquacole comporte plusieurs unités d’isolement, des mesures appropriées doivent être prises pour qu’elles soient séparées les unes des autres sur le plan épidémiologique;

iii) les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés uniquement pour une utilisation au sein de l’établissement aquacole et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iv) les équipements ne doivent pas être partagés entre unités d’isolement au sein de l’établissement aquacole, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être mise en place pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements; les équipements ne doivent pas être partagés avec d’autres établissements;

v) seules les personnes autorisées peuvent entrer dans l’établissement aquacole;

vi) les personnes entrant dans l’établissement aquacole doivent porter les vêtements de protection et chaussures fournis et ceux-ci doivent être éliminés ou nettoyés et désinfectés de manière sûre après utilisation;

vii) les animaux morts doivent être retirés de toutes les unités de production de l’établissement à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal et être éliminés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

viii) tous les équipements de l’établissement aquacole ou de l’unité d’isolement concernée, si l’établissement aquacole comporte plusieurs unités de ce type, doivent être nettoyés et désinfectés à la fin de chaque période d’isolement;

ix) la période d’isolement mentionnée au point 2 ne commence à courir que lorsque le dernier animal de la cohorte est introduit dans l’établissement aquacole ou, lorsque l’établissement aquacole comporte un certain nombre d’unités d’isolement, la période d’isolement ne commence à courir que lorsque le dernier animal de la cohorte est introduit dans l’unité d’isolement;

x) à la fin de la période d’isolement, chaque unité d’isolement de l’établissement aquacole doit être vidée des animaux, puis nettoyée et désinfectée;

xi) des précautions doivent être prises pour prévenir toute contamination croisée entre les envois entrants et sortants d’animaux aquatiques;

xii) les animaux quittant l’établissement aquacole dans lequel la période d’isolement a été effectuée respectent les exigences relatives aux mouvements d’animaux aquatiques entre États membres;

b) les opérateurs veillent à ce qu’une personne nominativement désignée soit chargée de la mise en œuvre du plan de biosécurité de l’établissement aquacole, à laquelle d’autres membres du personnel font rapport sur les questions de biosécurité, si besoin est.

2. Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs, telles que prévues à l’article 16, point b), sont les suivantes:

a) les poissons, mollusques et crustacés des espèces répertoriées sont maintenus à l’isolement pendant une période d’au moins 90 jours;

b) tous les animaux d’aquaculture qui meurent ou présentent des symptômes de maladie au cours de la période d’isolement de 90 jours doivent faire l’objet d’une inspection clinique par un vétérinaire et une analyse d’échantillons doit être effectuée dans un laboratoire désigné à cet effet par l’autorité compétente.

3. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs, telles que prévues à l’article 16, point c), sont les suivantes:

a) des moyens adéquats aux fins de la détention d’animaux d’aquaculture à l’isolement doivent être disponibles;

b) l’approvisionnement en eau de l’établissement aquacole doit être exempt d’espèces répertoriées et d’agents des maladies répertoriées et émergentes concernées;

c) lorsque cela est nécessaire afin de ne pas compromettre le statut sanitaire des eaux réceptrices, les eaux usées provenant de l’établissement aquacole doivent être traitées de manière appropriée de façon que l’agent ou les agents infectieux de maladies répertoriées et émergentes soient inactivés avant le rejet;

d) l’accès des animaux à l’établissement aquacole est contrôlé;

e) les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement sont construits de manière à pouvoir être nettoyés et désinfectés correctement;

f) un système approprié est en place pour assurer la collecte et l’élimination adéquate des sous-produits animaux, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

g) des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs sont mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés.

PARTIE 10

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales, telles que prévues à l’article 17

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies, telles que prévues à l’article 17, sont les suivantes:

a) l’opérateur met en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i) des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques de l’établissement;

ii) les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés uniquement pour une utilisation au sein de l’établissement aquacole et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iii) les visiteurs de l’établissement aquacole doivent être contrôlés dans les cas où ils présentent un risque de maladies. Ces visiteurs doivent:

— porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans l’établissement aquacole, ou

— nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans l’établissement aquacole à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

iv) les animaux morts doivent être retirés de toutes les unités de production à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal et être éliminés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

b) une personne nominativement désignée doit être chargée de la mise en œuvre du plan de biosécurité de l’établissement aquacole, à laquelle d’autres membres du personnel font rapport sur les questions de biosécurité, si besoin est.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies, telles que prévues à l’article 17, point c), sont les suivantes:

a) des équipements et installations appropriés doivent être disponibles afin de maintenir des conditions d’élevage adéquates pour les animaux détenus dans l’établissement;

b) l’établissement aquacole doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène et permettre l’exercice d’une surveillance sanitaire;

c) les équipements et installations doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés facilement;

d) du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport;

e) des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés;

f) un système approprié doit être en place pour assurer la collecte et l’élimination adéquate des sous-produits animaux, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009.

PARTIE 11

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales, telles que prévues à l’article 18

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales, telles que prévues à l’article 18, point b), sont les suivantes:

a) l’opérateur met en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i) des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques de l’établissement aquacole;

ii) lorsque l’établissement aquacole comporte plusieurs unités fonctionnelles, elles doivent être séparées les unes des autres au moyen de mesures d’hygiène appropriées;

iii) les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés au sein de l’établissement aquacole et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iv) les équipements ne doivent pas être partagés entre établissements aquacoles, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être mise en place pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements;

v) les visiteurs de l’établissement aquacole doivent être contrôlés dans les cas où ils présentent un risque de maladies. Ces visiteurs doivent:

— porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans l’établissement aquacole, ou

— nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans l’établissement aquacole à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

vi) les animaux morts doivent être retirés de toutes les unités de production à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal et être éliminés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

vii) dans la mesure du possible, les équipements de l’établissement aquacole doivent être nettoyés et désinfectés à la fin de chaque cycle de production;

viii) les registres de nettoyage et de désinfection tenus par les transporteurs doivent être vérifiés avant le chargement ou le déchargement des animaux dans l’établissement aquacole;

b) les opérateurs veillent à ce qu’une personne nominativement désignée soit chargée de la mise en œuvre du plan de biosécurité de l’établissement aquacole, à laquelle d’autres membres du personnel font rapport sur les questions de biosécurité, si besoin est.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales, telles que prévues à l’article 18, point c), sont les suivantes:

a) des équipements et installations appropriés doivent être disponibles afin de maintenir des conditions d’élevage adéquates pour les animaux détenus dans l’établissement aquacole;

b) l’établissement doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène et permettre l’exercice d’une surveillance sanitaire adéquate;

c) dans la mesure du possible, les équipements et installations doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée;

d) des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque que présentent les prédateurs concernés et des contraintes environnementales de l’établissement aquacole;

e) du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport;

f) un système approprié est en place pour assurer la collecte et l’élimination adéquate des sous-produits animaux, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009.

PARTIE 12

Exigences relatives à l’agrément des navires ou autres structures mobiles où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage, telles que prévues à l’article 19

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux navires ou autres structures mobiles où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage, telles que prévues à l’article 19, point a), sont les suivantes:

a) l’opérateur met en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i) le navire ou les structures mobiles et tous les équipements utilisés au cours du processus de traitement doivent être nettoyés et désinfectés à l’issue d’un traitement et avant leur déplacement vers un autre établissement aquacole;

ii) les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés au sein de l’établissement aquacole et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iii) les équipements ne doivent pas être partagés avec d’autres établissements aquacoles, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être mise en place pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements et les preuves de son application doivent être conservées;

iv) les visiteurs de l’établissement aquacole doivent être contrôlés dans les cas où ils présentent un risque de maladies; ces visiteurs doivent:

— porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans l’établissement aquacole, ou

— nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans l’établissement aquacole à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

v) la cause de toute mortalité survenant au cours d’un traitement doit être consignée et les animaux morts doivent être retirés de l’établissement aquacole à une fréquence qui réduit la pression infectieuse au minimum et qui reste faisable compte tenu du programme de traitement des animaux d’aquaculture concernés;

vi) les animaux morts sont retirés à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal et éliminés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

b) les opérateurs veillent à ce qu’une personne nominativement désignée soit chargée de la mise en œuvre du plan de biosécurité de l’établissement, à laquelle d’autres membres du personnel font rapport sur les questions de biosécurité, si besoin est.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux navires ou autres structures mobiles où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage, telles que prévues à l’article 19, point b), sont les suivantes:

a) des équipements et installations appropriés doivent être disponibles afin de maintenir des conditions d’élevage adéquates pour les animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement;

b) dans la mesure du possible, les équipements et installations doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés facilement;

c) du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations et des équipements;

d) en cas d’utilisation de systèmes de nettoyage et de désinfection automatisés, leur efficacité doit être validée avant leur première utilisation et à une fréquence appropriée par la suite;

e) un système approprié est en place pour assurer la collecte et l’élimination adéquate des sous-produits animaux, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009.

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