Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0691)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

SURVEILLANCE FONDÉE SUR LES RISQUES À MENER DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS

PARTIE 1

Surveillance fondée sur les risques dans les établissements aquacoles et les groupes d’établissements aquacoles visés aux articles 7, 8, 17 et 18

La surveillance fondée sur les risques est mise en œuvre comme suit dans les établissements aquacoles et les groupes d’établissements aquacoles visés aux articles 7, 8, 17 et 18:

a) les établissements aquacoles détenant des espèces répertoriées d’animaux d’aquaculture autres que les espèces visées au point b) ii) de la présente partie mettent en œuvre une surveillance fondée sur les risques en fonction du niveau de risque qu’ils présentent («élevé», «moyen» ou «faible»), déterminé à la suite d’une évaluation des risques effectuée conformément à l’annexe VI, partie I, du règlement délégué (UE) 2020/689;

b) les établissements aquacoles détenant les espèces d’animaux d’aquaculture visées aux points i) et ii) mettent en œuvre une surveillance fondée sur les risques s’ils ont été classés comme présentant un risque «élevé» à la suite d’une évaluation des risques effectuée conformément à l’annexe VI, partie I, du règlement délégué (UE) 2020/689:

i) les espèces non répertoriées;

ii) les espèces répertoriées mentionnées dans la quatrième colonne du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882; mais ces espèces répertoriées doivent être en contact avec les espèces répertoriées mentionnées dans la troisième colonne dudit tableau pour être classées en tant qu’espèces vectrices, et ce contact n’a pas eu lieu.

PARTIE 2

Contenu de la surveillance fondée sur les risques menée dans les établissements aquacoles ou groupes d’établissements aquacoles au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2016/429

1. Les contrôles de registres, les inspections cliniques et les examens en laboratoire au sein des établissements aquacoles agréés visés aux articles 7, 17 et 18 sont effectués comme suit:

a) les registres pertinents tenus conformément aux obligations en matière de tenue de registres prévues à l’article 186 du règlement (UE) 2016/429 et aux articles 23, 32 et 33 du présent règlement doivent être examinés afin d’évaluer s’il existe des éléments indiquant une hausse de la mortalité ou la présence d’une maladie répertoriée ou émergente dans l’établissement aquacole qui doivent être pris en compte lors de la visite effectuée par un vétérinaire;

b) toutes les parties de l’établissement aquacole doivent être examinées en prêtant une attention particulière aux unités de production pour lesquelles des hausses de mortalité ont été consignées dans les registres visés au point a);

c) lorsque ni l’examen des registres, ni l’inspection clinique de toutes les unités de production ne révèlent d’éléments indiquant la présence d’une maladie répertoriée ou émergente, le prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire n’est pas obligatoire;

d) lorsque des animaux d’aquaculture morts récemment ou moribonds sont recensés, une sélection représentative de ces animaux doit faire l’objet d’un examen clinique, tant externe qu’interne, afin de déterminer la présence de changements pathologiques; cet examen doit notamment viser à détecter des maladies répertoriées ou émergentes;

e) si le résultat de l’examen clinique prévu au point d) laisse suspecter la présence d’une telle maladie répertoriée ou émergente dans un établissement aquacole situé dans un État membre, une zone ou un compartiment dans lequel un programme d’éradication est mis en œuvre ou qui a été déclaré indemne de la maladie en question, un échantillon d’animaux d’aquaculture provenant de cet établissement aquacole est collecté et soumis à un examen en laboratoire conformément au chapitre pertinent de l’annexe VI, partie II, du règlement délégué (UE) 2020/689;

f) si le résultat de l’examen clinique prévu au point d) laisse suspecter la présence d’une maladie répertoriée dans un établissement aquacole dans lequel un programme de surveillance est mis en œuvre pour cette maladie de catégorie C particulière, un échantillon d’animaux d’aquaculture provenant de l’établissement aquacole est collecté et soumis à un examen en laboratoire conformément au chapitre pertinent de l’annexe VI, partie III, du règlement délégué (UE) 2020/689;

g) si le résultat de l’examen clinique prévu au point d) laisse suspecter la présence d’une maladie émergente, un échantillon d’animaux d’aquaculture provenant de l’établissement aquacole est collecté et soumis à un examen en laboratoire dans le but d’identifier la maladie émergente en question.

2. Les contrôles de registres ainsi que les examens cliniques et en laboratoire au sein des groupes agréés d’établissements aquacoles visés à l’article 8 sont effectués comme suit:

a) les registres pertinents tenus par ou pour le compte de chaque établissement aquacole du groupe d’établissements aquacoles conformément à l’article 186 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 24 du présent règlement doivent être examinés afin d’évaluer s’il existe des éléments indiquant une hausse de la mortalité ou la présence d’une maladie répertoriée ou émergente qui doivent être pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer quel établissement aquacole du groupe doit faire l’objet d’une visite aux fins de la surveillance fondée sur les risques;

b) lorsque l’examen des registres prévu au point a) révèle une hausse de la mortalité ou la présence d’une maladie répertoriée ou émergente dans un établissement aquacole particulier du groupe, cet établissement doit faire l’objet d’une visite aux fins de la surveillance fondée sur les risques; les étapes décrites aux points 1 b) à 1 g) doivent être suivies lors de cette visite;

c) lorsque l’examen des registres prévu au point a) ne révèle ni hausse de la mortalité ni présence d’une maladie répertoriée ou émergente dans aucun des établissements aquacoles du groupe, la ou les visites de surveillance fondées sur les risques sont effectuées:

i) après évaluation des risques, dans l’établissement ou les établissements aquacoles du groupe qui présentent le risque le plus élevé d’introduction de maladies; ou

ii) dans l’établissement qui a connu le plus grand nombre de mouvements d’animaux d’aquaculture à des fins de poursuite d’élevage, depuis la dernière visite de surveillance fondée sur les risques.

Dans les deux cas, les étapes décrites aux points 1 c) à 1 g) doivent être suivies lors de la visite de surveillance fondée sur les risques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).