Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

(11) Les opérateurs de tous les établissements aquacoles ou groupes d’établissements aquacoles sont tenus de fournir des informations à l’autorité compétente en vue d’obtenir un agrément, conformément à l’article 180 du règlement (UE) 2016/429. À cet égard, les opérateurs devraient fournir par écrit à l’autorité compétente un plan de biosécurité qui sera examiné lors de la procédure d’agrément. Cette exigence devrait s’appliquer tant aux établissements aquacoles particuliers qu’aux groupes d’établissements aquacoles, quelle que soit leur taille, mais la complexité du plan de biosécurité devrait dépendre des spécificités de chaque établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles ainsi que des mesures nécessaires pour atténuer les risques de maladies qui y sont associés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).