Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

(12) Certains établissements aquacoles et groupes d’établissements aquacoles devraient, sur la base des règles établies à l’annexe VI, partie I, chapitre 1, du règlement délégué (UE) 2020/689, participer à un programme de surveillance fondé sur les risques mis en place par l’autorité compétente au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2016/429. À défaut de participation à un programme de ce type, les établissements aquacoles ou les groupes d’établissements aquacoles ne devraient pas être agréés. Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2016/429, la surveillance fondée sur les risques peut tenir compte de la surveillance menée par les opérateurs eux-mêmes conformément à l’article 24, y compris les visites sanitaires prévues à l’article 25 dudit règlement. La surveillance fondée sur les risques peut également être effectuée en même temps que la surveillance liée à certaines maladies répertoriées afin d’optimiser l’utilisation des ressources.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).