Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

(13) La fréquence de la surveillance fondée sur les risques devrait dépendre du niveau de risque attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole à la suite d’une évaluation de la situation de celui-ci (établissement présentant un risque «élevé», «moyen» ou «faible»). Les facteurs que l’autorité compétente doit prendre en compte et examiner lorsqu’elle classe un établissement en fonction des risques qu’il présente, ainsi que la fréquence de la surveillance associée à chaque niveau de risque, sont énoncés à l’annexe VI, partie I, du règlement délégué (UE) 2020/689. L’objectif poursuivi en incluant dans le programme de surveillance fondé sur les risques les établissements aquacoles qui détiennent des espèces non répertoriées et participent aux échanges dans une grande proportion, et qui sont donc classés comme présentant un risque «élevé», est d’optimiser les chances d’identifier des maladies émergentes et de lutter contre celles-ci si elles devaient apparaître chez des animaux d’aquaculture appartenant à ces espèces non répertoriées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).