(15) Outre l’obligation faite aux opérateurs de présenter à l’autorité compétente un plan de biosécurité dans le cadre de la procédure d’agrément et à certains établissements aquacoles de participer à un programme de surveillance fondé sur les risques, les établissements aquacoles qui doivent être agréés devraient également satisfaire à certaines exigences en ce qui concerne leurs installations et équipements. Le présent règlement devrait donc établir la combinaison particulière d’exigences en matière de biosécurité, de surveillance, d’installations et d’équipements applicables à une catégorie spécifique d’établissements aquacoles ou de groupes d’établissements aquacoles.
Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.