(16) L’article 178 du règlement (UE) 2016/429 dispose que les opérateurs d’établissements aquacoles désireux d’obtenir le statut d’établissement aquacole fermé ne peuvent déplacer des animaux d’aquaculture depuis ou vers leur établissement aquacole qu’après avoir obtenu l’agrément dudit statut par l’autorité compétente conformément aux dispositions établies dans ledit règlement. Étant donné que ces établissements aquacoles peuvent échanger des animaux d’aquaculture entre eux en étant soumis, pour ces mouvements, à des exigences moindres par rapport à d’autres types d’établissements aquacoles, il convient qu’ils disposent d’un vétérinaire sous contrat qui supervise leurs activités et se charge de leur surveillance sanitaire afin qu’ils puissent se fournir mutuellement des garanties sanitaires solides. L’article 181, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 dispose que la Commission adopte des actes délégués établissant des dispositions complémentaires pour l’agrément de ce type d’établissements. Il convient par conséquent que lesdites dispositions soient fixées dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
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