Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

(17) L’article 179 du règlement (UE) 2016/429 prévoit l’agrément des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies. Ces établissements aquacoles facilitent l’abattage et la transformation sanitaires des animaux aquatiques susceptibles d’être infectés par une maladie répertoriée ou émergente. Ils présentent donc un risque important de maladies et devraient être agréés par l’autorité compétente. Au cours des périodes où ces établissements aquacoles reçoivent des animaux aquatiques infectés ou soupçonnés d’être infectés par une maladie répertoriée ou émergente, ils devraient respecter des mesures de biosécurité strictes afin de garantir que des agents pathogènes ne sont pas libérés dans les eaux libres sans avoir subi de traitement approprié. L’article 181, paragraphe 2, dudit règlement dispose que la Commission adopte des actes délégués établissant des dispositions complémentaires pour l’agrément de ces établissements aquacoles. Il convient par conséquent que lesdites dispositions soient fixées dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).