(18) Certains centres de purification, zones de reparcage et centres d’expédition pour mollusques vivants devraient être considérés comme des établissements aquacoles requérant un agrément en vertu de l’article 176, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429. Ces établissements, qui reçoivent des mollusques vivants provenant de l’extérieur de leur propre zone épidémiologique, présentent un risque plus élevé de propager des maladies répertoriées ou émergentes et devraient être traités en tant que tels lors de la procédure d’agrément. Le présent règlement devrait donc fixer des dispositions complémentaires en la matière.
Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
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