(19) Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission énonce des définitions pour les maladies des catégories A, B, C, D et E et prévoit que les dispositions en matière de prévention des maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 doivent s’appliquer aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces répertoriées et les groupes d’espèces répertoriées figurant dans le tableau établi en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Ce tableau prévoit que certaines espèces d’animaux aquatiques énumérées dans la colonne 4 doivent être considérées comme des vecteurs uniquement lorsqu’elles sont détenues dans un établissement aquacole dans lequel sont également détenues les espèces énumérées dans la colonne 3 ou, dans le cas d’animaux aquatiques sauvages, lorsqu’elles ont été exposées à des espèces énumérées dans la colonne 3 dans un habitat sauvage. Toutefois, si ces espèces sont ensuite maintenues isolées, pendant une période appropriée, des espèces énumérées dans la colonne 3 et des sources d’eau infectées, elles ne doivent plus être considérées comme des vecteurs. Si cette période d’isolement ne peut être mise en œuvre dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du présent règlement, les animaux aquatiques en question peuvent à la place être détenus dans un autre type d’établissement aquacole qui n’applique pas toutes les mesures de biosécurité requises pour un établissement de quarantaine, mais dans lequel lesdits animaux sont maintenus isolés des agents pathogènes potentiels jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs. L’article 181, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que la Commission adopte des actes délégués établissant des dispositions complémentaires pour l’agrément de ce type d’établissements aquacoles qui tiennent compte des exigences susmentionnées. Le présent règlement devrait donc établir ces exigences.
Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
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