Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

(2) Plus particulièrement, les dispositions établies dans le présent règlement devraient compléter celles déjà fixées dans la partie IV, titre II, chapitre 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’agrément des établissements aquacoles qui détiennent des animaux d’aquaculture et présentent un risque zoosanitaire important, les registres des établissements aquacoles que doivent tenir les autorités compétentes et les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).