(20) L’article 185, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à adopter des actes délégués concernant les informations supplémentaires devant figurer dans les registres des établissements aquacoles enregistrés et agréés qui sont tenus par l’autorité compétente et l’accès du public à ces registres. Sous réserve des exigences en matière de protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu que les informations que l’autorité compétente devrait rendre publiques correspondent aux exigences mentionnées à l’article 185, paragraphe 2, points a), c), e) et f), du règlement (UE) 2016/429, lesquelles recoupent d’ailleurs dans une large mesure les informations que les États membres ont déjà fournies dans un registre public au titre de la décision 2008/392/CE de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.