Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

(20) L’article 185, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à adopter des actes délégués concernant les informations supplémentaires devant figurer dans les registres des établissements aquacoles enregistrés et agréés qui sont tenus par l’autorité compétente et l’accès du public à ces registres. Sous réserve des exigences en matière de protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu que les informations que l’autorité compétente devrait rendre publiques correspondent aux exigences mentionnées à l’article 185, paragraphe 2, points a), c), e) et f), du règlement (UE) 2016/429, lesquelles recoupent d’ailleurs dans une large mesure les informations que les États membres ont déjà fournies dans un registre public au titre de la décision 2008/392/CE de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).