Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

(21) Toutefois, le registre public de l’autorité compétente devrait également contenir des informations plus spécifiques sur le statut sanitaire de chaque établissement agréé, afin que les échanges commerciaux puissent avoir lieu en toute sécurité et que les parties prenantes sachent si un établissement aquacole donné est ou non indemne d’une maladie de catégorie B ou C spécifique, s’il met en œuvre ou non un programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou C spécifique ou un programme de surveillance d’une maladie de catégorie C spécifique, ou s’il ne possède aucun de ces statuts sanitaires. Compte tenu de la portée des exigences fixées dans le présent règlement en ce qui concerne la mise à la disposition du public d’informations relatives aux établissements aquacoles agréés, il convient que le présent règlement abroge la décision 2008/392/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).