Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

(22) Les articles 186 et 187 du règlement (UE) 2016/429 établissent les obligations minimales en matière de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles. Les animaux aquatiques n’étant en règle générale pas identifiables individuellement, il est essentiel de tenir des registres en ce qui concerne leur production et leurs mouvements. S’il existe un certain nombre d’éléments communs entre les registres tenus par les opérateurs de différents types d’établissements aquacoles, les types spécifiques d’établissements aquacoles devraient tenir des registres adaptés à leur spécificité et au type d’activité aquacole qu’ils pratiquent. Étant donné que l’article 189, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que la Commission adopte des actes délégués établissant des dispositions complémentaires concernant les obligations en matière de tenue de registres, le présent règlement devrait donc fixer différentes obligations en matière de tenue de registres pour chaque type d’établissement aquacole agréé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).