(23) L’article 188 du règlement (UE) 2016/429 fixe les obligations minimales en matière de tenue de registres incombant aux transporteurs d’animaux aquatiques qui sont destinés à des établissements aquacoles ou qui sont déplacés d’un habitat à un autre. Les transporteurs d’animaux aquatiques représentent un risque particulier en matière de propagation de maladies et il est essentiel que ces opérateurs tiennent des registres pour assurer la traçabilité des animaux aquatiques qu’ils transportent et afin qu’ils soient en mesure de présenter des documents prouvant qu’ils appliquent des mesures de biosécurité appropriées. En conséquence, il convient que le présent règlement établisse des dispositions complémentaires concernant leurs obligations en matière de tenue de registres.
Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
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