Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

(3) En outre, le présent règlement tient compte de l’abrogation, par le règlement (UE) 2016/429, de la directive 2006/88/CE du Conseil, avec effet au 21 avril 2021. Le règlement (UE) 2016/429 dispose que les établissements et opérateurs enregistrés ou agréés conformément à ladite directive, avant la date d’application du règlement (UE) 2016/429, doivent être réputés enregistrés ou agréés, selon le cas, conformément audit règlement et soumis aux obligations pertinentes qui y sont prévues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).