(4) En conséquence, les dispositions prévues dans le présent règlement devraient compléter les dispositions qui sont établies dans la partie IX du règlement (UE) 2016/429 et qui portent sur la nécessité de mesures transitoires destinées à protéger les droits acquis et à répondre aux attentes légitimes des parties prenantes résultant d’actes de l’Union préexistants en ce qui concerne les établissements aquacoles.
Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
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