(5) Étant donné que toutes les dispositions fixées dans le présent règlement concernent les établissements aquacoles et les transporteurs d’animaux aquatiques et doivent être appliquées conjointement, il convient, dans un souci de transparence et afin de faciliter leur application et d’éviter les répétitions, qu’elles soient établies dans un seul acte plutôt que dans des actes différents qui renverraient abondamment les uns aux autres. Cette approche est également conforme à celle adoptée par le règlement (UE) 2016/429.
Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
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