Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

(6) L’article 176, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 dispose que les opérateurs d’établissements aquacoles doivent demander l’agrément auprès de l’autorité compétente lorsqu’ils détiennent des animaux d’aquaculture en vue de leur transfert de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture. Étant donné qu’une large gamme d’établissements aquacoles relèvent de cette catégorie, l’article 176, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 dispose que les États membres peuvent exempter les opérateurs de certains types d’établissements aquacoles de l’obligation de demander un agrément pour autant que lesdits établissements ne présentent pas de risque important de maladies. De plus, l’article 176, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne les dérogations à l’obligation de demander l’agrément pour certains types d’établissements aquacoles, toujours à la condition que lesdits établissements ne présentent pas un risque important.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).