(8) Il est nécessaire d’établir dans le présent règlement les conditions spécifiques dans lesquelles certains établissements aquacoles pourraient bénéficier de dérogations à l’obligation d’être agréés. Dans certains cas, seuls les établissements aquacoles déplaçant des animaux d’aquaculture au sein de l’État membre dans lequel ils sont situés, et non les établissements aquacoles déplaçant des animaux d’aquaculture d’un État membre à un autre, devraient bénéficier de dérogations. En tout état de cause, des dérogations à l’obligation pour un établissement aquacole d’être agréé ne devraient être envisagées que si l’autorité compétente a mené à bien une évaluation des risques qui tient au minimum compte du risque que les animaux d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole contractent ou propagent une maladie aquatique par l’intermédiaire de l’eau ou par le biais de mouvements, et que ce risque a été jugé négligeable. Des précisions concernant les facteurs de risque supplémentaires que l’autorité compétente peut prendre en considération dans le cadre de cette évaluation des risques sont énoncées à l’annexe VI, partie I, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission. Par conséquent, les dispositions complémentaires établies dans le présent règlement devraient être cohérentes avec les règles fixées dans ledit règlement délégué.
Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
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