Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/691
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0691)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

(9) Dans le même temps, certains autres types d’établissements aquacoles présentent un risque important de propagation de maladies des animaux aquatiques. Le présent règlement devrait spécifier ces types d’établissements aquacoles et détailler l’obligation incombant aux opérateurs de ces établissements d’obtenir un agrément. Les établissements concernés sont notamment les établissements détenant des animaux d’aquaculture ornementaux dans des installations ouvertes ainsi que dans des installations fermées, dont les schémas de circulation sont tels que les échanges au sein de l’Union ou avec des pays tiers présentent potentiellement un risque de maladies. Les autres types d’établissements aquacoles pour lesquels le risque de propagation de maladies devrait être atténué par l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente sont les établissements de quarantaine, les établissements qui détiennent des espèces vectrices à l’isolement jusqu’à ce qu’elles ne soient plus considérées comme des vecteurs, ainsi que les navires et les autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont soumis à des traitements ou à d’autres procédures liées à l’élevage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).