1. Le présent règlement établit les dispositions complémentaires de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture. Il établit aussi des règles relatives aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’entrée dans l’Union, ni aux mouvements ou à la manipulation après leur entrée dans l’Union, d’envois des produits d’origine animale suivants:
a) la gélatine et le collagène, au sens de l’annexe I, points 7.7 et 7.8, du règlement (CE) no 853/2004;
b) les produits hautement raffinés d’origine animale énumérés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004.
2. La partie I établit ce qui suit:
a) les obligations incombant à l’autorité compétente des États membres en vue d’autoriser l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale d’espèces et de catégories d’animaux relevant des parties II à VI (articles 3 et 4);
b) les obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant des parties II à VI, et les mouvements et manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (article 5);
c) les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des envois visés aux points a) et b), ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions générales, applicables à toutes les espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant des parties II à VI (articles 6 à 10).
3. La partie II fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union de certains animaux terrestres, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces animaux après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions (titre 1).
Elle établit de plus des conditions de police sanitaire particulières qui s’appliquent par ailleurs à chacune de ces espèces et catégories d’animaux terrestres, parmi lesquelles:
a) les ongulés détenus des espèces répertoriées (titre 2);
b) les volailles et les oiseaux captifs (titre 3);
c) les abeilles mellifères (Apis mellifera) et les bourdons (Bombus spp.) (titre 4);
d) les chiens, les chats et les furets (titre 5).
4. La partie III fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des produits germinaux des espèces et catégories suivantes d’animaux terrestres détenus, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces produits après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions:
a) les bovins, les porcins, les ovins, les caprins et les équidés (titre 1);
b) les volailles et les oiseaux captifs (titre 2);
c) les animaux autres que ceux visés aux points a) et b) (titre 3).
5. La partie IV fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale des espèces et catégories suivantes d’animaux terrestres, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces produits après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions:
a) les ongulés sauvages détenus des espèces répertoriées;
b) les volailles;
c) le gibier à plumes.
6. La partie V fixe les conditions de police sanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements et la manipulation après l’entrée, ainsi que les dérogations à ces conditions, en ce qui concerne les espèces suivantes d’animaux aquatiques à tous les stades de leur développement et leurs produits d’origine animale, à l’exclusion des produits d’origine animale autres que les animaux aquatiques vivants non destinés à une transformation ultérieure dans l’Union, et des animaux aquatiques sauvages ainsi que des produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe:
a) les poissons d’espèces répertoriées de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii;
b) les mollusques aquatiques d’espèces répertoriées du phylum des Mollusca;
c) les crustacés aquatiques d’espèces répertoriées du subphylum des Crustacea;
d) les animaux aquatiques d’espèces répertoriées à l’annexe XXIX du présent règlement qui sont sensibles aux maladies aquatiques à l’égard desquelles certains États membres ont pris des mesures nationales qui ont été approuvées en vertu de la décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission.
7. La partie VI établit les règles générales, certaines dérogations et des exigences complémentaires relatives au transit par l’Union et au retour dans l’Union de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.
8. La partie VII établit les dispositions transitoires et finales.