Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 105

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLe pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des œufs à couver
Rattachement
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver de volailles
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES ET D’OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver de volailles
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 105 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes:

a) le pays tiers ou le territoire d’origine dispose d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène depuis au moins six mois à la date de l’expédition de l’envoi vers l’Union et ce programme de surveillance satisfait aux conditions fixées dans:

i) l’annexe II du présent règlement;

ou

ii) le chapitre applicable du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

b) il est réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38;

c) si le pays tiers ou territoire d’origine pratique la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène, l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

i) le programme de vaccination satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII;

ii) en plus des conditions fixées à l’annexe II, le programme de surveillance visé au point a) du présent article satisfait aux conditions énoncées à l’annexe XIII, point 2;

iii) elle s’est engagée à informer la Commission de toute modification apportée au programme de vaccination dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire;

d) le pays tiers ou le territoire d’origine:

i) dans le cas des œufs à couver de volailles autres que des ratites, est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39;

ii) dans le cas des œufs à couver de ratites:

— est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39;

ou

— n’est pas réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39, mais l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties sur le respect des exigences relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle en matière d’isolement, de surveillance et d’essais, conformément à l’annexe XIV;

e) en cas de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire a fourni les garanties suivantes:

i) les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ou

ii) les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

f) elle s’est engagée à présenter les informations suivantes à la Commission en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) des informations relatives à la situation sanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de tout foyer initial d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii) des mises à jour régulières de la situation sanitaire;

g) elle s’est engagée à fournir des isolats de virus provenant des foyers initiaux de l’influenza aviaire hautement pathogène ou de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).