Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 106

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléL’établissement d’origine des œufs à couver
Rattachement
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver de volailles
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES ET D’OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver de volailles
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 106 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent de:

a) couvoirs agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2035; et

i) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

ii) autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement des œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union;

iii) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

b) cheptels ayant séjourné dans des établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins équivalentes à celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035; et

i) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

ii) autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union;

iii) dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).