Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 107

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLe cheptel d’origine des œufs à couver
Rattachement
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver de volailles
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES ET D’OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver de volailles
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 107 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent de cheptels satisfaisant aux conditions suivantes:

a) s’ils ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

b) s’ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

— les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1; ou

— les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins reconnus contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles et les œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

ii) les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne chaque envoi;

c) ils ont fait l’objet d’un programme de surveillance des maladies satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2035 dont il ressort qu’ils n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants:

i) Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus;

ii) Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo;

iii) Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

d) ils ont été détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae pendant les 12 mois précédant la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

i) le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit;

ii) à la suite de l’abattage ou de la mise à mort du cheptel infecté visé au point i), l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

iii) à la suite du nettoyage et de la désinfection visés au point ii)), tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c);

e) ils ont été détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) pendant les 12 mois précédant la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

ou

i) le cheptel infecté a réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 60 jours, conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c), sur l’ensemble dudit cheptel;

ou

ii) le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit, l’établissement a été nettoyé et désinfecté et, à la suite du nettoyage et de la désinfection, tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c);

f) ils ont:

i) fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et ils n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies;

ou

ii) fait l’objet:

— d’examens cliniques mensuels réalisés par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, dont le plus récent a été réalisé dans les 31 jours ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et ils n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies,

— d’une évaluation de leur statut sanitaire actuel réalisée par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de son expédition vers l’Union, sur la base d’informations à jour fournies par l’opérateur et de contrôles documentaires des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris de maladies émergentes et des maladies concernées répertoriées à l’annexe I.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).