Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 108

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLes œufs à couver de l’envoi
Rattachement
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver de volailles
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES ET D’OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver de volailles
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 108 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:

a) si les œufs à couver ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

b) si les œufs à couver ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni la garantie que les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ii) les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi;

c) les œufs à couver doivent être marqués:

i) au moyen d’une encre de couleur;

ii) dans le cas des œufs à couver de volailles autres que des ratites, au moyen d’une estampille faisant apparaître le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine visé à l’article 106;

iii) dans le cas des œufs à couver de ratites, au moyen d’une estampille faisant apparaître le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine et le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine visé à l’article 106;

d) les œufs à couver doivent avoir été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).