Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 110

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléDérogations et exigences particulières applicables aux envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites
Rattachement
CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES ET D’OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 110 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Par dérogation aux articles 101, 106, 107 et 108, les envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils satisfont aux exigences suivantes:

a) ils proviennent d’établissements:

i) enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

ii) dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours ayant précédé la date de collecte des œufs à couver;

iii) autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs à couver;

b) en ce qui concerne la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène:

i) les œufs à couver n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

ii) si les cheptels d’origine ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

c) en ce qui concerne la vaccination contre le virus de la maladie de Newcastle, si les œufs à couver n’ont pas été vaccinés contre l’infection par ledit virus et si le cheptel d’origine a été vacciné contre l’infection par ledit virus:

i) l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

— les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ou

— les vaccins utilisés respectent les critères généraux, énoncés à l’annexe XV, point 1, relatifs aux vaccins reconnus contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, et les œufs à couver satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

ii) les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi;

d) ils proviennent de cheptels qui ont fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 24 heures ayant précédé le chargement des envois d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et les cheptels n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies;

e) ils proviennent de cheptels qui:

i) ont été isolés au sein de l’établissement d’origine pendant au moins 21 jours avant la collecte des œufs;

ii) n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants lors des essais effectués conformément aux exigences relatives aux essais sur des envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites et moins de 20 œufs à couver issus de ces volailles avant l’entrée dans l’Union, visées à l’annexe XVII:

— Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus;

— Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo;

— Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

f) les œufs à couver doivent avoir été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).