Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 111

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléDérogation et exigences particulières applicables aux œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés
Rattachement
CHAPITRE 4 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES ET D’OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 4 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 111 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Par dérogation aux exigences en matière de période de séjour prévues à l’article 98 et aux conditions de police sanitaire particulières des articles 105 à 110 et 112 à 114, les envois d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés qui ne satisfont pas aux conditions de police sanitaire posées par ces dispositions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils répondent, à la place, aux conditions de police sanitaire suivantes:

a) ils proviennent de cheptels qui:

i) sont exempts des micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la pharmacopée européenne, et les résultats de tous les essais et examens cliniques requis pour l’octroi de ce statut particulier ont été favorables, y compris ceux des tests de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène, de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et de l’infection par des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène effectués dans les 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union;

ii) ont subi, au moins une fois par semaine, un examen clinique conforme à la description figurant dans la pharmacopée européenne et aucun symptôme de maladie, ni aucun signe permettant de suspecter la présence d’une maladie, n’a été détecté;

iii) ont été détenus pendant au moins six semaines d’affilée avant la date de collecte des œufs en vue de leur expédition vers l’Union dans des établissements qui:

— satisfont aux conditions décrites dans la pharmacopée européenne;

— sont agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins équivalentes à celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

iv) n’ont pas été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le présent article ou avec des oiseaux sauvages pendant les six semaines, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union;

b) ont été marqués, au moyen d’une encre de couleur, d’une estampille portant le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine et le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine;

c) ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).