Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 112

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléObligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne la manipulation, après leur entrée dans l’Union, des œufs à couver et des volailles issues de ces œufs à couver
Rattachement
CHAPITRE 5 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux mouvements et à la manipulation des œufs à couver de volailles et des volailles issues de ces œufs après leur entrée dans l’Union
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES ET D’OISEAUX CAPTIFS
  4. CHAPITRE 5 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux mouvements et à la manipulation des œufs à couver de volailles et des volailles issues de ces œufs après leur entrée dans l’Union
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 112 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les opérateurs de l’établissement de destination placent les œufs à couver de volailles qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans:

a) des incubateurs, y compris des éclosoirs, séparés des autres œufs à couver;

ou

b) des incubateurs, y compris des éclosoirs, contenant déjà d’autres œufs à couver.

2. Les opérateurs visés au paragraphe 1 veillent à ce que les volailles de reproduction et de rente issues des œufs à couver visés audit paragraphe séjournent sans interruption:

a) dans le couvoir pendant au moins trois semaines après l’éclosion;

ou

b) dans les établissements où les volailles ont été expédiées après l’éclosion, au sein du même État membre ou vers un autre État membre, pendant au moins trois semaines après l’éclosion.

3. Au cours des périodes prévues au paragraphe 2, les opérateurs détiennent les volailles issues d’œufs à couver entrés dans l’Union séparément des autres cheptels de volailles.

4. Lorsque des volailles de reproduction et de rente issues d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, sont introduites dans des locaux ou des enclos contenant d’autres volailles, les périodes applicables visées au paragraphe 2 courent à compter de la date d’introduction du dernier oiseau et aucune volaille ne doit quitter les locaux ou enclos avant la fin de ces périodes.

5. Lorsque des œufs à couver de volailles qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, sont introduits dans des incubateurs, y compris des éclosoirs, contenant déjà d’autres œufs à couver:

a) les dispositions des paragraphes 2 à 4 s’appliquent à l’ensemble des volailles issues des œufs à couver contenus dans le même incubateur, ou éclosoir, que les œufs à couver qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire;

b) les périodes applicables visées au paragraphe 2 courent à partir de la date d’éclosion du dernier œuf à couver qui est entré dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).