Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléObligation incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne l’échantillonnage et les essais effectués sur des ratites issus d’œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle
RattachementCHAPITRE 5 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux mouvements et à la manipulation des œufs à couver de volailles et des volailles issues de ces œufs après leur entrée dans l’Union
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES ET D’OISEAUX CAPTIFS
CHAPITRE 5 — Conditions de police sanitaire particulières applicables aux mouvements et à la manipulation des œufs à couver de volailles et des volailles issues de ces œufs après leur entrée dans l’Union
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 114 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que, pendant les périodes prévues à l’article 112, paragraphe 2, les ratites issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle répondent aux conditions suivantes:
a) ils font l’objet d’un test de dépistage du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevés sur chaque ratite;
b) dans le cas des ratites destinés à des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, en sus des exigences visées au point a), ils font l’objet d’un test sérologique de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur chaque ratite;
c) tous les ratites ont réagi négativement aux essais visés aux points a) et b) avant leur sortie d’isolement.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.