Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’animaux autres que ceux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), destinés à des établissements fermés
RattachementTITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ANIMAUX AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 4, POINTS A) ET B), DESTINÉS À DES ÉTABLISSEMENTS FERMÉS
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ANIMAUX AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 4, POINTS A) ET B), DESTINÉS À DES ÉTABLISSEMENTS FERMÉS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 117 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux autres que ceux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), destinés à un établissement fermé situé dans l’Union, peuvent être autorisés à entrer dans l’Union à condition:
a) que l’autorité compétente de l’État membre de destination ait effectué une évaluation des risques que peut présenter pour l’Union l’entrée de ces produits germinaux;
b) que les animaux donneurs de ces produits germinaux soient originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux est autorisée soit par le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, soit, conformément à l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, par l’État membre de destination, en fonction des espèces en question;
c) que les animaux donneurs de ces produits germinaux proviennent d’un établissement du pays tiers ou territoire d’origine, ou de la zone de pays tiers ou territoire d’origine, figurant sur une liste des établissements établie par l’autorité compétente de l’État membre de destination au départ desquels l’entrée dans l’Union d’animaux d’espèces particulières peut être autorisée;
d) que les produits germinaux soient destinés à un établissement fermé situé dans l’Union, agréé conformément à l’article 95 du règlement (UE) 2016/429;
e) que les produits germinaux soient transportés directement vers l’établissement fermé visé au point d).
Nota : Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.