Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 118

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléConditions de police sanitaire particulières applicables aux animaux donneurs
Rattachement
TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ANIMAUX AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 4, POINTS A) ET B), DESTINÉS À DES ÉTABLISSEMENTS FERMÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE III — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ANIMAUX AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 4, POINTS A) ET B), DESTINÉS À DES ÉTABLISSEMENTS FERMÉS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 118 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs satisfaisant aux conditions suivantes:

a) ils ne proviennent pas d’un établissement, ni n’ont été en contact avec des animaux provenant d’un établissement, situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence d’une maladie de la catégorie A ou d’une maladie émergente touchant l’espèce à laquelle appartiennent ces animaux terrestres détenus;

b) ils proviennent d’un établissement où aucune des maladies de la catégorie D touchant l’espèce à laquelle appartiennent ces animaux terrestres détenus n’a été signalée depuis au moins 30 jours;

c) ils sont restés dans un seul établissement fermé d’origine pendant au moins 30 jours avant la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union;

d) ils ont été soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées au sein de l’établissement fermé et n’ont présenté aucun symptôme d’une maladie le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

e) dans la mesure du possible, ils n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la première collecte et pendant la période de collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union;

f) ils sont identifiés et enregistrés conformément aux règles de l’établissement fermé concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).