Les envois de viandes fraîches d’animaux détenus, à l’exception des animaux détenus en tant que gibier d’élevage qui ont été abattus sur place, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux détenus satisfaisant aux conditions suivantes:
a) l’établissement d’origine des animaux concernés est situé:
i) dans le même pays tiers ou territoire, ou la même zone de pays tiers ou territoire, que l’abattoir où les viandes fraîches ont été produites;
ou
ii) dans un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire qui, au moment de l’expédition des animaux à l’abattoir, était répertorié pour l’entrée dans l’Union des viandes fraîches des espèces d’animaux données;
b) les animaux concernés ont été expédiés directement à l’abattoir depuis leur établissement d’origine;
c) au cours du transport jusqu’à l’abattoir visé au point a), les animaux détenus:
i) ne sont pas passés par un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de viandes fraîches;
ii) n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;
d) les moyens de transport et les conteneurs utilisés pour le transport des animaux détenus jusqu’à l’abattoir visé au point a) satisfont aux conditions fixées aux articles 17 et 18;
e) Par dérogation au point c) i), au cours de leur transport jusqu’à l’abattoir, les envois de volailles peuvent passer par une zone d’un pays tiers ou territoire non répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles autres que des ratites, sous réserve du respect des conditions suivantes:
i) l’établissement d’origine des volailles, la zone du pays tiers ou territoire non répertorié pour l’entrée dans l’Union ainsi que l’abattoir sont situés dans le même pays tiers ou territoire;
ii) le passage par cette zone du pays tiers ou territoire s’effectue sans arrêt ni déchargement dans cette zone;
iii) le passage par cette zone du pays tiers ou territoire s’effectue en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires;
iv) le passage par cette zone du pays tiers ou territoire s’effectue en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux d’espèces répertoriées pour les maladies pertinentes des volailles;
v) le passage par cette zone du pays tiers ou territoire s’effectue après la réalisation d’un vide sanitaire et d’opérations de nettoyage et de désinfection dans le ou les établissements concernés par un ou des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle;
vi) après le passage par cette zone du pays tiers ou territoire, les volailles sont amenées directement à l’abattoir et sont abattues dans les 6 heures suivant leur arrivée à l’abattoir.
Si aucune autre méthode appropriée n’est possible et sous réserve que toutes les conditions énoncées aux points i) à vi) de ce présent point soient respectées, les volailles transportées jusqu’à l’abattoir peuvent passer par plus d’une zone visée dans le présent point.