Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléExpédition de carcasses d’animaux sauvages ou d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage abattus sur place
RattachementCHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire générales applicables aux viandes fraîches
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire générales applicables aux viandes fraîches
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 125 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Les envois de viandes fraîches provenant d’animaux sauvages ou d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage qui ont été abattus sur place ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont issues de carcasses satisfaisant aux conditions suivantes:
a) les carcasses ont été expédiées directement du lieu de la mise à mort vers un établissement de traitement du gibier situé dans le même pays tiers ou territoire, ou la même zone de pays tiers ou territoire, répertorié;
b) au cours du transport jusqu’à l’établissement de traitement du gibier visé au point a), les carcasses:
i) ne sont pas passées par un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de viandes fraîches;
ii) n’ont pas été en contact avec des animaux ou des carcasses de statut sanitaire inférieur;
c) les carcasses ont été transportées jusqu’à l’établissement de traitement du gibier visé au point a) dans des moyens de transport et des conteneurs satisfaisant aux conditions suivantes:
i) ils ont été nettoyés et désinfectés, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, avant le chargement des carcasses en vue de l’expédition vers l’établissement de traitement du gibier;
ii) ils ont été construits de manière que le statut sanitaire des carcasses ne soit pas compromis lors du transport.
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