Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLes inspections ante et post mortem
RattachementCHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire générales applicables aux viandes fraîches
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire générales applicables aux viandes fraîches
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 126 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Les envois de viandes fraîches d’animaux détenus et d’animaux sauvages ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux ayant fait l’objet des inspections suivantes:
a) dans le cas des animaux détenus:
i) une inspection ante mortem dans les 24 heures précédant l’abattage;
ii) une inspection post mortem effectuée, sans délai, après leur mise à mort ou leur abattage;
b) dans le cas des animaux sauvages, une inspection post mortem effectuée, sans délai, après leur mise à mort.
Les inspections visées au premier alinéa doivent avoir été effectuées par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine afin d’écarter la présence des maladies visées à l’annexe I concernées et de maladies émergentes.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.