Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLes espèces d’ongulés dont proviennent les viandes fraîches
RattachementSECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS ET D’ONGULÉS SAUVAGES
Règlement délégué (UE) 2020/692
PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches d’ongulés
SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS ET D’ONGULÉS SAUVAGES
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 129 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →
Les envois de viandes fraîches d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent des espèces suivantes:
a) dans le cas des ongulés détenus, de toutes les espèces d’ongulés;
b) dans le cas des ongulés sauvages et des ongulés détenus en tant que gibier d’élevage, de toutes les espèces d’ongulés à l’exception des espèces bovine, ovine et caprine et des races porcines domestiques.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.