Les envois de sang frais d’ongulés destinés à la consommation humaine ne sont pas autorisés à entrer dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article 130
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléInterdiction relative à l’entrée de sang frais dans l’Union
Rattachement
SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS ET D’ONGULÉS SAUVAGES
- Règlement délégué (UE) 2020/692
- PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
- TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES
- CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches d’ongulés
- SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS ET D’ONGULÉS SAUVAGES
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
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