Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 130

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléInterdiction relative à l’entrée de sang frais dans l’Union
Rattachement
SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS ET D’ONGULÉS SAUVAGES
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches d’ongulés
  5. SECTION 1 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS ET D’ONGULÉS SAUVAGES
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 130 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois de sang frais d’ongulés destinés à la consommation humaine ne sont pas autorisés à entrer dans l’Union.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).