Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 131

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLa période de séjour avant l’abattage ou la mise à mort des ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches
Rattachement
SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches d’ongulés
  5. SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 131 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches destinées à entrer dans l’Union ne sont pas assujettis à une période de séjour avant la date de leur abattage ou de leur mise à mort s’ils sont entrés dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, en provenance:

a) d’un autre pays tiers ou territoire, ou d’une autre zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches issues de la même espèce d’ongulés, et si les ongulés détenus y sont restés au moins trois mois avant leur abattage;

ou

b) d’un État membre.

2. Les ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches destinées à entrer dans l’Union autres que ceux visés au paragraphe 1 doivent avoir accompli sans interruption, juste avant la date de leur abattage ou mise à mort, une période de séjour conforme à l’annexe XXIII pendant laquelle ils:

a) sont restés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

b) sont restés dans l’établissement d’origine;

c) n’ont pas été en contact avec des ongulés de statut sanitaire inférieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).