Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 134

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléL’établissement d’origine des ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches
Rattachement
SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches d’ongulés
  5. SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 134 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

1. Les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ongulés concernés proviennent d’un établissement:

a) dans lequel et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucune des maladies répertoriées à l’annexe XXIV, partie A, pour lesquelles les espèces d’ongulés dont proviennent les viandes fraîches destinées à entrer dans l’Union sont répertoriées n’a été signalée pendant les 30 jours ayant précédé la date de l’abattage; ou

b) remplissant les conditions particulières assurées par les autorités compétentes lorsqu’une vaccination contre la fièvre aphteuse a été pratiquée dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, moins de 12 mois avant la date de l’abattage, prévues à l’annexe XXV, partie B, point 1 b) ou 3.1 a), qui doivent être expressément associées par la Commission, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés est autorisée ainsi qu’aux espèces dont proviennent les viandes fraîches.

2. Les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ongulés concernés proviennent d’un établissement:

a) où aucun animal n’a été vacciné conformément à l’annexe XXV, partie A; ou

b) qui est situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire satisfaisant aux conditions particulières énoncées à l’annexe XXIV, partie B, point 1; ces conditions doivent avoir été expressément associées par la Commission, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés ainsi qu’aux espèces dont proviennent les viandes fraîches.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).