Les envois de viandes fraîches issues d’ongulés détenus de l’espèce Sus scrofa ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux qui ont été détenus séparément des ongulés sauvages depuis leur naissance.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article 135
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléExigence particulière applicable aux viandes fraîches provenant d’ongulés détenus de l’espèce Sus scrofa
Rattachement
SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS
- Règlement délégué (UE) 2020/692
- PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
- TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES
- CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches d’ongulés
- SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
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