Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article 135

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléExigence particulière applicable aux viandes fraîches provenant d’ongulés détenus de l’espèce Sus scrofa
Rattachement
SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/692
  2. PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
  3. TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES
  4. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches d’ongulés
  5. SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
Référencearticle 135 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

Les envois de viandes fraîches issues d’ongulés détenus de l’espèce Sus scrofa ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux qui ont été détenus séparément des ongulés sauvages depuis leur naissance.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0692-20260812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).