Les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un abattoir ou d’un établissement de traitement du gibier dans lequel et autour duquel aucune des maladies répertoriées à l’annexe XXIV, partie A, n’a été signalée dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, pendant les 30 jours précédant la date de l’abattage ou de la mise à mort.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article 136
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléL’établissement d’origine des viandes fraîches d’ongulés détenus
Rattachement
SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS
- Règlement délégué (UE) 2020/692
- PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
- TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES
- CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches d’ongulés
- SECTION 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
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