Les envois de viandes fraîches d’ongulés sauvages ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions de police sanitaire prévues à l’article 133.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article 137
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0692-20260812, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
IntituléLe pays ou le territoire, ou la zone de pays ou territoire, dont proviennent les viandes fraîches d’ongulés sauvages
Rattachement
SECTION 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS SAUVAGES
- Règlement délégué (UE) 2020/692
- PARTIE IV — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5
- TITRE 2 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES
- CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches d’ongulés
- SECTION 3 — CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS SAUVAGES
VersionConsolidée au 12/08/2026 (CELEX 02020R0692-20260812)
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